42. Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l’employeur est un mélange complexe dont la dénomination chimique et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique conformément à la Loi mais pour lequel il existe une appellation générique généralement connue, celui-ci peut divulguer cette appellation générique sur la fiche plutôt que la dénomination chimique des ingrédients du mélange et leur concentration.